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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 80-918 portant application des lois n° 77-744 du 8 juillet 1977 et n° 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et de la Polynésie française.)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 80-918 portant application des lois n° 77-744 du 8 juillet 1977 et n° 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et de la Polynésie française.)


Au livre III, titre Ier : Administration de la commune, sont applicables :
I - Au chapitre Ier : Biens communaux, l’article R.* 311-9 ;
II. - Au chapitre V : Travaux communaux :
L’article R.* 315-4, sous réserve de la suppression au premier alinéa, des mots : « du lieu des travaux », et du dernier alinéa ;
Les articles R.* 315-5 et R.* 315-6 ;
L’article R.* 315-7, dans la rédaction modifiée qui suit :
« L’arrêté prévu à l’article R.* 315-4 ;
« Indique les dates d’ouverture et de clôture de l’enquête dont la durée est de trente jours ;
« Désigne un commissaire enquêteur ou les membres d’une commission d’enquête. » ;
L’article R.* 315-8, sous réserve, au dernier alinéa, de remplacer les mots : « dans chacun des départements intéressés. », par les mots : « dans le territoire » ;
L’article R.* 315-9, sous réserve de la suppression du second alinéa ;
L’article R.* 315-10 ;
L’article R.* 315-11, sous réserve de la suppression au premier alinéa des mots : « ou le préfet centralisateur », et du dernier alinéa ;
L’article R.* 315-12, sous réserve de la suppression au premier alinéa des mots : « ou le préfet centralisateur » et du dernier alinéa ;
L’article R.* 315-13, sous réserve de la suppression au premier alinéa des termes : « ou de la commission départementale des rivages de la mer », et au dernier alinéa des mots : « ou le préfet centralisateur » ;
L’article R.* 315-14, dans la rédaction modifiée qui suit :
« Le haut-commissaire statue, par arrêté, dans les conditions fixées par l’article L. 315-5. » ; L’article R.* 315-15.