Au livre II (Finances communales), titre IV (Comptabilité), chapitre
Ier (Comptabilité du maire et du comptable), sont applicables les
articles ci-après du code des communes en vigueur avant le 7 avril
2000 :
A la section I (Dispositions générales), l'article R. 241-1 dans
la rédaction suivante :
« Art. R. 241-1. - Conformément aux dispositions de l'article
2 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement
général sur la comptabilité publique, sont applicables aux communes
et à leurs établissements publics les principes fondamentaux contenus
dans la première partie dudit décret dont les règles générales d'application
à ces collectivités ainsi que, le cas échéant, les dérogations à ces
principes sont fixées par décret en Conseil d'Etat, contresigné par
le ministre de l'économie et des finances, par le ministre chargé
de l'outre-mer et par les ministres compétents. »
A la section III (Comptabilité du comptable) :
1° L'article R. 241-16 dans la rédaction suivante :
« Art. R. 241-16. - Les fonctions de comptable de la commune sont
exercées par un comptable direct du Trésor. »
2° Les articles R. 241-28 et R. 241-29 dans la rédaction suivante
:
« Art. R. 241-28. - Les écritures du receveur municipal sont tenues
en partie double.
« Elles nécessitent l'emploi des documents ci-après :
« 1° Des journaux divisionnaires sur lesquels les opérations sont
inscrites en détail par ordre chronologique, au fur et à mesure où
elles sont constatées ;
« 2° Un journal et un grand livre général ou un journal centralisateur
tenant lieu de journal général, de grand livre général et de livre
de balances où sont reportées périodiquement les opérations consignées
sur les journaux divisionnaires ;
« 3° Des livres auxiliaires et autres documents de développement.
« Des dispositions particulières peuvent être appliquées avec
l'accord du ministre de l'économie et des finances par les postes
dotés de moyens mécanographiques ou informatiques.
« Art. R. 241-29. - Les comptes à ouvrir dans les écritures du
receveur municipal sont fixés par arrêtés du haut-commissaire qui
établissent les divisions du budget communal en chapitres et articles.
»