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Article 17–1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 80-918 portant application des lois n° 77-744 du 8 juillet 1977 et n° 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et de la Polynésie française.)

Article 17–1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 80-918 portant application des lois n° 77-744 du 8 juillet 1977 et n° 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et de la Polynésie française.)

I. - Au livre II, titre Ier (Budget), chapitre Ier (Dispositions générales), est applicable l'article R. 211-2 du code des communes en vigueur avant la date du 7 avril 2000, dans la rédaction suivante :
Art. R. 211-2. - Pour les communes de 3 500 habitants et plus, pour leurs établissements publics administratifs ainsi que, quand ils comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus, pour les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes à caractère administratif composés exclusivement de communes, de syndicats de communes ou de districts, la section d'investissement du budget peut comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement relatifs aux acquisitions de biens meubles et immeubles et aux travaux en cours à caractère pluriannuel.
Constitue un programme à caractère pluriannuel une opération prévisionnelle ou un ensemble d'opérations de dépenses d'équipement se rapportant à une immobilisation ou à un ensemble d'immobilisations déterminées, acquises ou réalisées par la commune.
Chaque autorisation de programme comporte la répartition prévisionnelle par exercice des crédits de paiement correspondants et une évaluation des ressources envisagées pour y faire face.
Après la clôture de l'exercice et jusqu'à l'adoption du budget suivant ou jusqu'au 31 mars en l'absence d'adoption du budget avant cette date, le maire ou le président peut, sur autorisation du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante, liquider et mandater les dépenses d'investissement faisant l'objet de crédits de paiement, dans la limite prévue à l'article L. 212-11 du code des communes. Les crédits de paiement correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption. L'autorisation mentionnée au présent alinéa précise le montant et l'affectation des crédits de paiement.
Les autorisations de programme et leurs révisions éventuelles sont proposées par le maire ou le président. Elles sont individualisées par le conseil municipal ou l'assemblée délibérante.
Les propositions du maire ou du président sont présentées aux membres du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante lors du débat d'orientation prévu à l'article L. 212-1 du code des communes.
Le projet de budget est en outre accompagné d'une situation, arrêtée au 1er janvier de l'exercice budgétaire considéré, des autorisations de programme ouvertes antérieurement ainsi que des crédits de paiement afférents. Le compte administratif est accompagné d'une situation arrêtée au 31 décembre de cet exercice, des autorisations de programme ouvertes ainsi que des crédits de paiement.
II. - Au chapitre IV (Vote et règlement) sont applicables les articles R. 212-7 à R. 212-12 du code des communes en vigueur avant la date du 7 avril 2000, dans la rédaction suivante :
Art. R. 212-7. - Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les données synthétiques sur la situation financière de la commune, prévues au 1° du troisième alinéa de l'article L. 212-14, comprennent les ratios suivants :
1. Dépenses réelles de fonctionnement/population ;
2. Recettes réelles de fonctionnement/population ;
3. Dépenses d'équipement brut/population ;
4. Encours réel de la dette/population, l'encours réel de la dette correspondant au cumul des remboursements en capital des emprunts non échus et des dettes à long et moyen terme, à l'exclusion des remboursements couverts par des recettes de transfert reçues sous forme de dotations ou de participations ;
5. Dotation globale de fonctionnement/population ;
6. Dotation du fonds intercommunal de péréquation (fonctionnement)/population.
Dans les communes de 10 000 habitants et plus, ces données comprennent en outre les ratios suivants :
7. Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement ;
8. Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement ;
9. Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement ;
10. Encours réel de la dette/recettes réelles de fonctionnement.
Art. R. 212-8. - I. - Pour l'application de l'article R. 212-7, la population à prendre en compte est la population totale, municipale et comptée à part, telle qu'elle résulte du dernier recensement connu à la date de production des documents budgétaires.
Les dépenses réelles de fonctionnement s'entendent du total des dépenses de fonctionnement après déduction des dotations aux amortissements et aux provisions, du déficit de fonctionnement reporté, du prélèvement pour dépenses d'investissement, des travaux d'investissement en régie et des charges de services communs réparties entre services utilisateurs.
Les recettes réelles de fonctionnement s'entendent du total des recettes de fonctionnement, après déduction des reprises sur amortissements et provisions, des réductions de charges, de l'excédent ordinaire reporté, du montant des travaux effectués en régie et de la contribution des services utilisateurs aux charges des services communs.
Les dépenses d'équipement brut comprennent les acquisitions de biens meubles et immeubles et les travaux en cours.
L'encours de la dette s'obtient par le cumul des emprunts et dettes à long et moyen terme.
II. - Les données synthétiques figurent en annexe au budget primitif et au compte administratif auxquels elles se rapportent. En outre, les données résultant du dernier compte administratif voté à la date de la présentation du budget primitif sont reportées sur celui-ci.
Art. R. 212-9. - Pour les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 166-5 du code des communes, qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus, les données synthétiques à produire sont les suivantes :
1. Dépenses d'exploitation/dépenses réelles de fonctionnement ;
2. Produits de l'exploitation et du domaine/recettes réelles de fonctionnement ;
3. Transferts reçus/recettes réelles de fonctionnement ;
4. Emprunts réalisés/dépenses d'équipement brut ;
5. Encours réel de la dette.
Pour l'application du présent article, les définitions données à l'article R. 212-8 sont applicables.
Les dépenses d'exploitation comprennent les dépenses réelles de fonctionnement, déduction faite des intérêts versés et des transferts versés. Les produits de l'exploitation s'entendent des recettes provenant de l'activité de l'organisme.
Les transferts reçus comprennent les remboursements, subventions de fonctionnement et participations.
Les ratios cités au présent article figurent en annexe au budget et au compte administratif de l'établissement public ou de l'organisme de coopération auxquels ils se rapportent.
En outre, les données résultant du dernier compte administratif voté à la date de présentation du budget primitif sont reprises en annexe à celui-ci.
Art. R. 212-10. - La liste des concours attribués par la commune aux associations sous forme de prestations en nature et de subventions indique le nom de l'association bénéficiaire, la nature de la prestation ou le montant de la subvention. Elle est jointe au budget primitif et au compte administratif.
Si cette liste n'est pas connue lors de l'élaboration du budget primitif, ces concours font l'objet d'une inscription globale. La ventilation de ces crédits fait l'objet d'une délibération de régularisation du conseil municipal.
Ces dispositions s'appliquent aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 166-5 du code des communes, qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus.
Art. R. 212-11. - Les tableaux de synthèse mentionnés au 4o du troisième alinéa de l'article L. 212-14 du code des communes sont établis conformément aux instructions et joints au compte administratif de la commune. Il comportent notamment les informations suivantes ;
1. La liste des organismes de coopération intercommunale dont la commune est membre, avec indication des compétences déléguées à chacun d'eux ;
2. Le mode et éventuellement le pourcentage de participation de la commune au financement de chaque organisme de coopération ;
3. La copie de la balance générale du compte administratif de l'organisme de coopération afférent au même exercice ou, à défaut, à l'exercice précédent ;
4. Les données synthétiques annexées au compte administratif du dernier exercice connu de l'organisme de coopération, telles qu'elles sont définies à l'article R. 212-9 du code des communes.
Art. R. 212-12. - Pour l'application du 5° du troisième alinéa de l'article L. 212-14 du code des communes, le bilan est certifié par un commissaire aux comptes pour les organismes soumis à l'obligation de certification des comptes. Pour les organismes non soumis à l'obligation de certification des comptes, le bilan est certifié par le président de l'organisme concerné. Ces documents sont joints au compte administratif de la commune.
III. - Au livre II, titre III, du code des communes, deuxième partie (Recettes), chapitre III, sont applicables :
L'article R. 233-58 dans la rédaction qui suit :
Art. R. 233-58. - Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe tout logeur, loueur, hôtelier, propriétaire ou autre intermédiaire mentionné dans l'arrêté pris sur le fondement de l'article L. 233-43 du code des communes qui n'aura pas perçu la taxe de séjour sur un assujetti ou qui n'aura pas respecté l'une des prescriptions relatives à la tenue de l'état défini par cet arrêté.
Sera punie de la même peine toute personne mentionnée à l'alinéa précédent qui n'aura pas fait dans le délai la déclaration exigée du loueur d'habitation personnelle.
Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe tout logeur, loueur, hôtelier, propriétaire ou autre intermédiaire mentionné dans l'arrêté précité qui n'aura pas déposé dans les délais la déclaration indiquant le montant de la taxe perçue ou qui aura établi une déclaration inexacte ou incomplète.
L'article R. 233-59-1 dans la rédaction qui suit :
Art. R. 233-59-1. - Tout retard dans le versement du produit de la taxe dans les conditions prévues par l'arrêté pris sur le fondement de l'article L. 233-43 du code des communes donne lieu au paiement d'un intérêt de retard égal à 0,75 % par mois de retard.
La somme due à ce titre donne lieu à l'émission d'un titre de recettes adressé par le maire au receveur municipal. L'article R. 233-60-9 dans la rédaction qui suit :
Art. R. 233-60-9. - Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe tout logeur, loueur, hôtelier, propriétaire mentionné dans l'arrêté pris sur le fondement de l'article L. 233-44-6 du code des communes, soumis à la taxe de séjour forfaitaire, qui n'aura pas effectué dans les délais la déclaration prévue par cet arrêté ou qui aura fait une déclaration inexacte ou incomplète ou qui n'aura pas tenu l'état prévu.
L'article R. 233-60-10 dans la rédaction qui suit : Art. R. 233-60-10. - Tout retard dans le versement du produit de la taxe de séjour forfaitaire dans les conditions prévues par l'arrêté pris sur le fondement de l'article L. 233-44-6 du code des communes donne lieu au paiement d'un intérêt de retard égal à 0,75 % par mois de retard. La somme due à ce titre donne lieu à l'émission d'un titre de recettes adressé par le maire au receveur municipal.