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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 80-918 portant application des lois n° 77-744 du 8 juillet 1977 et n° 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et de la Polynésie française.)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 80-918 portant application des lois n° 77-744 du 8 juillet 1977 et n° 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et de la Polynésie française.)

Au livre Ier, titre VI : Intérêts communs à plusieurs communes, sont applicables, au chapitre IV : Districts :
L’article R.* 164-1, dans la rédaction modifiée qui suit :
La décision institutive d’un district prévue à l’article L. 164-1 est prise par arrêté du haut-commissaire ; la liste des communes intéressées est fixée par la même autorité. ;
L’article R.* 164-2, dans la rédaction modifiée qui suit :
Dans le cas prévu à l’article L. 164-3, l’approbation par l’autorité supérieure de la décision d’admission d’une nouvelle commune est donnée par le haut-commissaire. ;
L’article R.* 164-4, dans la rédaction modifiée qui suit :
Dans les cas prévus à l’article L. 164-7, la décision de l’autorité supérieure est prise sous la forme d’un arrêté du haut-commissaire. ;
L’article R.* 164-5, sous réserve de la suppression du second alinéa.