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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 80-918 portant application des lois n° 77-744 du 8 juillet 1977 et n° 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et de la Polynésie française.)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 80-918 portant application des lois n° 77-744 du 8 juillet 1977 et n° 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et de la Polynésie française.)

Au livre Ier, titre II : Organes de la commune, sont applicables :
I. - Au chapitre Ier : Conseil municipal :
L’article R.* 121-3, dans la rédaction modifiée qui suit :
L’élection du conseil municipal a lieu, quel que soit le chiffre de la population de la commune, selon les modalités prévues aux articles R.* 1 à R. 97, R. 118 à R. 123 et R. 128 du code électoral.
Elle est régie en outre dans les communes de moins de 30 000 habitants par l’article R. 125 du code électoral, le cas échéant, et par les dispositions suivantes :
Le sectionnement électoral prévu par l’article 3 de la loi n° 77-744 du 8 juillet 1977 est arrêté par le haut-commissaire et publié par ses soins dans les communes intéressées avant la convocation des électeurs ; le haut-commissaire détermine, d’après le chiffre des électeurs inscrits dans chaque section, le nombre des conseillers que la loi lui attribue.
Le sectionnement est représenté par un plan déposé dans les services du haut-commissaire et à la mairie de la commune intéressée. Tout électeur peut le consulter et en prendre copie.
Avis de ce dernier dépôt est donné aux intéressés par voie d’affiche à la porte de la mairie.
Les demandes et propositions, délibérations de conseils municipaux et procès-verbaux d’enquêtes sont conservés dans les services du haut-commissaire. ;
Les articles R.* 121-16 et R.* 121-17.
II. - Au chapitre II : Maires et adjoints, l’article R.* 122.9.