Articles

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 80-918 portant application des lois n° 77-744 du 8 juillet 1977 et n° 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et de la Polynésie française.)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 80-918 portant application des lois n° 77-744 du 8 juillet 1977 et n° 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et de la Polynésie française.)


Au livre III : Administration et services communaux, titre Ier : Administration de la commune, sont applicables :
I. - Au chapitre Ier : Biens communaux :
Les articles R.* 311-1 à R.* 311-4 ;
Les articles R.* 311-10 et R.* 311-13.
II. - Au chapitre II : Dons et legs :
Les articles R.* 312-1 à R.** 312-12 ;
L’article R.** 312-13, avec son premier alinéa ainsi rédigé :
« La demande est adressée au haut-commissaire. » ;
Les articles R.** 312-14 à R.** 312-24 ;
L’article R.** 312-25 avec le 1° ainsi rédigé :
« 1° Un avis est inséré au recueil des actes administratifs du département ou au Journal officiel du territoire où se trouve la dernière résidence connue de l’auteur de la libéralité. » ;
Les articles R.** 312-26 à R.** 312-28.
III.- Au chapitre III : Adjudications publiques en matière de biens communaux, l’article R.* 313-1.
IV. - Au chapitre IV : Marchés, les articles R.* 314-1 et R.* 314-2.
V. - Au chapitre VI : Actions judiciaires, les articles R.* 316-1 à R.* 316-7.