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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 80-918 portant application des lois n° 77-744 du 8 juillet 1977 et n° 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et de la Polynésie française.)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 80-918 portant application des lois n° 77-744 du 8 juillet 1977 et n° 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et de la Polynésie française.)


Au livre Ier, titre VI : Intérêts communs à plusieurs communes, sont applicables :
I. - Au chapitre II : Biens et droits indivis entre plusieurs communes :
L’article R.* 162-1, sous réserve de la suppression du dernier alinéa ;
L’article R.* 162-2, sous réserve de la suppression du dernier alinéa.
II. - Au chapitre III : Syndicat de communes :
L’article R.* 163-1, dans la rédaction modifiée qui suit : « L’autorisation de l’autorité supérieure prévue à l’article L. 163-2 est accordée par arrêté du haut-commissaire. » ;
Les articles R.* 163-4 et R.* 163-5, sous réserve de remplacer, dans chacun d’eux, les mots : « le ou les préfets intéressés », par les mots : « le haut-commissaire » ;
L’article R.* 163-6, sous réserve de remplacer les mots : « du ou des préfets intéressés », par les mots : « du haut-commissaire ».
III. - Au chapitre VI : Syndicats mixtes :
L’article R.* 166-1, sous réserve de remplacer son premier alinéa par les dispositions suivantes : « L’autorisation prévue à l’article L. 166-2 de créer le syndicat mixte est donnée par arrêté du haut-commissaire. » ;
L’article R.* 166-2, sous réserve de remplacer les mots : « du ou des préfets intéressés », par les mots : « du haut-commissaire ».