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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 80-918 portant application des lois n° 77-744 du 8 juillet 1977 et n° 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et de la Polynésie française.)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 80-918 portant application des lois n° 77-744 du 8 juillet 1977 et n° 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et de la Polynésie française.)


Au livre Ier, titre II : Organes de la commune, sont applicables :
I. - Au chapitre Ier : Conseil municipal :
Les articles R.* 121-1 et R. 121-2 ;
L'article R. 121-3 dans la rédaction suivante :
« Art. R. 121-3. - L'élection du conseil municipal a lieu selon les modalités prévues aux chapitres Ier et III du titre VI du livre V du code électoral (partie Réglementaire). »
Les articles R. 121-4 à R. 121-9 ;
L’article R.* 121-10, sous réserve de substituer les mots : « archives du haut commissariat », aux mots : « archives du département » ;
Les articles R.* 121-11 à R.* 121-14 ;
Les articles R. 121-18 à R. 121-24.
II. - Au chapitre II : Maires et adjoints :
Les articles R.* 122-1 à R.* 122-8 ;
Les articles R.* 122-10 et R.* 122-11.
III. - Au chapitre III : Indemnités et régime de retraite des titulaires de certaines fonctions municipales :
L’article R. 123-4, sous réserve de la suppression, dans son premier alinéa, des mots : « par application des dispositions de la section III du présent chapitre », et, dans son deuxième alinéa, de la référence à l’article L. 165-2 et des mots : « et les présidents et vice-présidents des communautés urbaines » ;
L’article R. 123-5, sous réserve que son premier alinéa soit ainsi rédigé :
« Les élus mentionnés à l’article précédent peuvent, sur leur demande, faire prendre en compte les services accomplis avant le 1er janvier 1980 et pour lesquels ils ont perçu une indemnité de fonctions ou, avant l’entrée en vigueur de l’article L. 123-4, une indemnité de sujétion ou pour frais de représentation. » ;
Les articles R. 123-6 à R. 123-8.
IV. - Au chapitre IV : Dispositions applicables en période de mobilisation et en temps de guerre, les articles R.* 124-1 à R.* 124-6.