Au livre Ier, titre II : Organes de la commune, sont applicables
:
I. - Au chapitre Ier : Conseil municipal :
Les articles R.* 121-1 et R. 121-2 ;
L'article R. 121-3 dans la rédaction suivante :
« Art. R. 121-3. - L'élection du conseil municipal a lieu selon
les modalités prévues aux chapitres Ier et III du titre VI du livre
V du code électoral (partie Réglementaire). »
Les articles R. 121-4 à R. 121-9 ;
L’article R.* 121-10, sous réserve de substituer les mots : «
archives du haut commissariat », aux mots : « archives du département
» ;
Les articles R.* 121-11 à R.* 121-14 ;
Les articles R. 121-18 à R. 121-24.
II. - Au chapitre II : Maires et adjoints :
Les articles R.* 122-1 à R.* 122-8 ;
Les articles R.* 122-10 et R.* 122-11.
III. - Au chapitre III : Indemnités et régime de retraite des
titulaires de certaines fonctions municipales :
L’article R. 123-4, sous réserve de la suppression, dans son premier
alinéa, des mots : « par application des dispositions de la section
III du présent chapitre », et, dans son deuxième alinéa, de la référence
à l’article L. 165-2 et des mots : « et les présidents et vice-présidents
des communautés urbaines » ;
L’article R. 123-5, sous réserve que son premier alinéa soit ainsi
rédigé :
« Les élus mentionnés à l’article précédent peuvent, sur leur
demande, faire prendre en compte les services accomplis avant le 1er
janvier 1980 et pour lesquels ils ont perçu une indemnité de fonctions
ou, avant l’entrée en vigueur de l’article L. 123-4, une indemnité
de sujétion ou pour frais de représentation. » ;
Les articles R. 123-6 à R. 123-8.
IV. - Au chapitre IV : Dispositions applicables en période de
mobilisation et en temps de guerre, les articles R.* 124-1 à R.* 124-6.