Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-38 du 5 janvier 1966 PORTANT CLASSEMENT DU MARCHE-GARE DE LYON COMME MARCHE D'INTERET NATIONAL)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-38 du 5 janvier 1966 PORTANT CLASSEMENT DU MARCHE-GARE DE LYON COMME MARCHE D'INTERET NATIONAL)
La tutelle technique du marché d'intérêt national de Lyon est
assurée par le ministre de l'agriculture et par le ministre chargé
du commerce intérieur, selon leurs compétences respectives.