A dater de la publication du présent décret et par application
de l'article 5 du décret susvisé du 30 septembre 1953, sont interdits,
dans les limites de ce périmètre, la création, l'extension de moyens
et d'activités, le déplacement de tous établissements pratiquant le
commerce, autre que de détail, des catégories de produits vendus dans
l'enceinte du marché.