Pour l'application des dispositions du présent arrêté, un regroupement
d'écoles par niveau pédagogique est considéré comme une seule école.
En ce cas, les collectivités intéressées désignent leurs représentants
au conseil d'école.
Les compétences dévolues au directeur d'école sont exercées par
l'un des instituteurs du regroupement, désigné par l'inspecteur d'académie,
directeur des services départementaux de l'éducation, après avis de
la commission administrative paritaire départementale des instituteurs.