Sont abrogées, en vue de leur codification à la partie réglementaire
du nouveau livre V du code rural, les dispositions de forme législative
suivantes portant sur des matières à caractère réglementaire :
Code rural :
Article 505 ;
Article 506, alinéas 2 et 3 ;
Article 506, alinéa 4, en tant qu'il désigne l'autorité administrative
appelant les chambres départementales d'agriculture à grouper, coordonner,
codifier les coutumes et les usages locaux à caractère agricole qui
servent ordinairement de base aux décisions judiciaires ;
Article 506, alinéa 5, en tant qu'il prévoit le dépôt et la conservation
au secrétariat des mairies pour être donné en communication à ceux
qui le requerront, d'un exemplaire des usages locaux codifiés mentionnés
au quatrième alinéa de l'article 506 du code rural ;
Article 507, alinéa 5, en tant qu'il prévoit que l'arrêté mentionné
à cet alinéa est pris conjointement par le ministre de l'agriculture
et le ministre des finances ;
Article 507-1, alinéa 2, en tant qu'il désigne l'autorité supérieure
habilitée à donner son accord, pour approbation et pour autorisation,
à la participation des chambres départementales d'agriculture à la
fondation ou au capital social de sociétés par actions ;
Article 507-1, alinéa 4 ;
Article 535, alinéa 1, en tant qu'il désigne l'autorité administrative
à qui sont transmis les procès-verbaux des séances des chambres d'agriculture,
ainsi que l'autorité supérieure faisant prononcer par décret l'annulation
de tout acte ou délibération étranger aux attributions de ces chambres
ou contraire aux lois et à l'ordre public ;
Article 535, alinéa 2, en tant qu'il désigne le ministre sur la
proposition duquel serait rendu le décret en conseil des ministres
portant dissolution des chambres d'agriculture qui contreviendraient
aux dispositions du titre Ier du livre IV du code rural ;
Article 538, alinéa 1 ;
Article 541, alinéas 2 et 3 ;
Article 543, deuxième phrase ;
Article 544, alinéa 2 et alinéa 3, en tant qu'il rend applicables
à l'assemblée permanente des chambres d'agriculture les dispositions
de caractère réglementaire des article 507, 5e alinéa partie, 507-1,
alinéa 2 partie et alinéa 4; 535 et 538, alinéa 1 ;
Article 545-2, alinéa 1 ;
Article 546 ;
Article 548 ;
Article 612, alinéa 1er, deuxième phrase ;
Article 613.
Loi n° 62-933 du 8 août 1962, complétée par la loi n° 64-678 du
6 juillet 1964 et modifiée par l'ordonnance n° 67-811 du 22 septembre
1967 ;
Article 14, alinéas 1 et 3, en tant qu'il désigne le ministre
de l'agriculture comme l'autorité habilitée à accorder, suspendre
ou retirer la reconnaissance comme groupements de producteurs de certaines
sociétés coopératives agricoles ou unions de sociétés coopératives
agricoles, de certaines sociétés d'intérêt collectif, ou certains
syndicats, ou certaines associations ;
Article 15, alinéa 4, en tant qu'il désigne le ministre de l'agriculture
comme l'autorité habilitée à prononcer l'agrément des comités économiques
agricoles ;
Article 17 en tant qu'il désigne les ministres sur la proposition
conjointe desquels sont pris les décrets habilitant les organismes
reconnus ou agréés à prélever des droits d'inscription et des cotisations.
Ordonnance n° 67-813 du 26 septembre 1967 :
Article 1er-IV, tel qu'il résulte de la loi n° 72-516 du 27 juin
1972, article 3 ;
Article 11, alinéa 1er, en tant qu'il désigne le ministre de l'agriculture
comme l'autorité habilitée à agréer les fédérations de coopératives
agricoles ;
Article 11, alinéa 4, en tant qu'il désigne le ministre de l'agriculture
et le ministre de l'économie et des finances comme les autorités habilitées
à approuver les statuts et le budget de l'association nationale de
révision de la coopération agricole.
Loi n° 72-516 du 27 juin 1972 :
Article 5-I en tant qu'il désigne, selon les cas, le ministre
dé l'agriculture ou le préfet comme l'autorité habilitée à agréer,
dans des conditions fixées par décret, la création de sociétés coopératives
agricoles et de leurs unions ;
Article 5-II en tant qu'il désigne, selon les cas, le ministre
de l'agriculture ou le préfet comme l'autorité habilitée à prononcer
le refus ou le retrait d'agrément des sociétés coopératives agricoles
ou de leurs unions et en tant qu'il précise que les organismes, dont
les attributions et la composition sont fixées par décret, appelés
à donner préalablement leur avis, sont le conseil supérieur de la
coopération agricole ou des commissions régionales ou départementales
;
Article 9, alinéas a et b, en tant qu'il désigne, selon les cas,
le ministre de l'agriculture ou le préfet ou, conjointement, le ministre
de l'agriculture et le ministre de l'économie et des finances comme
l'autorité habilitée à donner son assentiment à la dévolution de l'excédent
d'actif net d'une société coopérative agricole ou d'une union de coopératives
agricoles, en cas de dissolution d'un tel organisme.