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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-999 du 7 décembre 1971 RELATIF AU STATUT DU PERSONNEL CHERCHEUR DES MINES DE PARIS ET DE SAINT-ETIENNE)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-999 du 7 décembre 1971 RELATIF AU STATUT DU PERSONNEL CHERCHEUR DES MINES DE PARIS ET DE SAINT-ETIENNE)

Il est institué une commission administrative paritaire compétente à l'égard des personnels chercheurs des écoles nationales supérieures des mines de Paris et de Saint-Etienne, notamment pour l'application des articles 28, 32, 37 et 38 du décret n° 59-1400 du 9 décembre 1959 modifié susvisé.
Sa composition est fixée par arrêté du ministre du développement industriel et scientifique.