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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-999 du 7 décembre 1971 RELATIF AU STATUT DU PERSONNEL CHERCHEUR DES MINES DE PARIS ET DE SAINT-ETIENNE)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-999 du 7 décembre 1971 RELATIF AU STATUT DU PERSONNEL CHERCHEUR DES MINES DE PARIS ET DE SAINT-ETIENNE)


Les traitements des personnels chercheurs des écoles nationales supérieures des mines de Paris et de Saint-Etienne sont déterminés suivant les modalités fixées pour leurs homologues du centre national de la recherche scientifique.
Pour l'application de ces modalités, les chargés, maîtres et directeurs de recherche sont respectivement assimilés aux chefs de travaux, professeurs de 2e catégorie, professeurs de 1re catégorie des écoles nationales supérieures des mines de Paris et de Saint-Etienne.
Les attachés de recherche non agrégés perçoivent un traitement égal à l'un des échelons des assistants des écoles nationales supérieures des mines de Paris et de Saint-Etienne. Cet échelon est déterminé lors de leur recrutement par le ministre du développement industriel et scientifique sur proposition soit du conseil ou comité chargé de la recherche, soit de la section permanente du conseil de perfectionnement propres à chaque école dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
Le classement initial, décidé en application de l'alinéa précédent, peut être révisé suivant la procédure définie audit alinéa lorsque les attachés de recherche ont accompli au moins deux années de services en cette qualité