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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-999 du 7 décembre 1971 RELATIF AU STATUT DU PERSONNEL CHERCHEUR DES MINES DE PARIS ET DE SAINT-ETIENNE)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-999 du 7 décembre 1971 RELATIF AU STATUT DU PERSONNEL CHERCHEUR DES MINES DE PARIS ET DE SAINT-ETIENNE)

Pendant le stage de formation prévu à l'article 6 du décret n° 59-1400 du 9 décembre 1959 modifié susvisé, les agents sont rémunérés dans les conditions prévues par un arrêté concerté du ministre du développement industriel et scientifique, du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique.