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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 décembre 1956 CREATION D'UN BREVET ET D'UNE LICENCE DE PARACHUTISTE PROFESSIONNEL ET D'UNE QUALIFICATION D'INSTRUCTEUR)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 décembre 1956 CREATION D'UN BREVET ET D'UNE LICENCE DE PARACHUTISTE PROFESSIONNEL ET D'UNE QUALIFICATION D'INSTRUCTEUR)

Les candidats au brevet et à la licence de parachutiste professionnel pourront se présenter aux épreuves théoriques correspondantes avant d'avoir satisfait aux conditions de saut exigées. Ils ne seront admis à subir les épreuves pratiques qu'après avoir satisfait à ces dernières conditions.
Le délai séparant les épreuves théoriques des épreuves pratiques devra être inférieur à douze mois sauf dérogations particulières accordées notamment sur proposition du président du jury d'examens afin de pouvoir élargir le délai d'un an en cas d'empêchement de force majeure pour le candidat.