Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 décembre 1956 CREATION D'UN BREVET ET D'UNE LICENCE DE PARACHUTISTE PROFESSIONNEL ET D'UNE QUALIFICATION D'INSTRUCTEUR)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 décembre 1956 CREATION D'UN BREVET ET D'UNE LICENCE DE PARACHUTISTE PROFESSIONNEL ET D'UNE QUALIFICATION D'INSTRUCTEUR)


La licence et les qualifications ne peuvent être délivrées qu'aux titulaires du brevet.
Nul ne peut pratiquer le parachutisme s'il n'est pas en mesure de justifier qu'il est titulaire de la licence correspondante à la nature du saut envisagé en cours de validité et comportant toutes qualifications nécessaires.