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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 décembre 1956 CREATION D'UN BREVET ET D'UNE LICENCE DE PARACHUTISTE PROFESSIONNEL ET D'UNE QUALIFICATION D'INSTRUCTEUR)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 décembre 1956 CREATION D'UN BREVET ET D'UNE LICENCE DE PARACHUTISTE PROFESSIONNEL ET D'UNE QUALIFICATION D'INSTRUCTEUR)


Nul ne peut entreprendre d'entraînement en vol en vue d'obtenir le brevet et la licence de parachutiste professionnel s'il n'est détenteur d'une carte de stagiaire.
Pour obtenir la carte de stagiaire, le candidat doit :
1° Etre âgé de seize ans révolus ;
2° Satisfaire aux conditions d'aptitude physique exigées pour l'obtention du brevet.
Le titulaire de la licence ou le détenteur d'une carte de stagiaire peut être inscrit par l'exploitant ou par un instructeur habilité sur la liste des parachutistes à l'entraînement.
Un parachutiste à l'entraînement ne peut effectuer un saut qu'avec l'autorisation et sous le contrôle d'un instructeur qualifié.
La carte de stagiaire est valable vingt-quatre mois au terme desquels elle ne peut être renouvelée qu'une fois pour une période de même durée ; cependant, le stagiaire devra faire renouveler le certificat d'aptitude physique afférent à la licence dans le délai fixé pour son renouvellement.
Les sauts ainsi que les heures de vol correspondant à l'entraînement d'un stagiaire détenteur d'une licence ou d'une carte de stagiaire ne seront pris en compte que s'ils sont certifiés par un instructeur habilité.