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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 mars 2005 relatif au certificat de navigabilité restreint d'aéronef (CNRA))

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 mars 2005 relatif au certificat de navigabilité restreint d'aéronef (CNRA))

Utilisation :
Aucun vol ne peut être effectué à titre onéreux.
Les activités particulières telles qu'elles sont définies dans l'arrêté du 24 juillet 1991 susvisé sont interdites aux aéronefs titulaires d'un CNRA.
Sauf autorisation contraire de l'Autorité, seuls sont autorisés les vols effectués selon les règles du vol à vue (VFR) de jour.
Les aéronefs détenant un CNRA ne répondant pas à l'annexe 8 relative à la navigabilité des aéronefs de la convention relative à l'aviation civile internationale de Chicago, les vols doivent être effectués au-dessus du territoire de la République française ou au-dessus des territoires ayant contracté avec la France des accords particuliers ou dans le cadre d'une autorisation particulière accordée par un autre Etat.
Les vols de voltige aérienne ne sont autorisés qu'aux avions de la catégorie acrobatique et en fonction des indications figurant sur le document associé au CNRA.
Dans l'aéronef, une plaquette parfaitement lisible par le pilote et les passagers doit être apposée. Elle porte l'inscription suivante :

" Cet aéronef vole sous un régime du certificat de navigabilité restreint. Il ne répond pas aux conditions de délivrance et de maintien du certificat de navigabilité normal. Son utilisation à titre onéreux est interdite. "

Toutefois, toute plaquette apposée dans les conditions requises par la réglementation antérieure demeure valable.

L'Autorité peut fixer toute autre limitation, relative aux zones de survol autorisées, aux conditions d'entraînement des équipages et aux conditions de vol de l'aéronef, notamment au moyen d'une consigne opérationnelle ou de navigabilité, ou en l'apposant sur le CNRA.