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Article Annexe III-16 a (art. A322-77) AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)

Article Annexe III-16 a (art. A322-77) AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)

CONDITIONS DE PRATIQUE DE LA PLONGÉE EN MILIEU NATUREL EN ENSEIGNEMENT

ESPACES D'ÉVOLUTION

NIVEAUX DE PRATIQUE
des plongeurs

COMPÉTENCE MINIMUM
de l'encadrant de palanquée

EFFECTIF MAXIMUM
de la palanquée encadrement
non compris


Espace proche :

0-6 mètres


Baptême


E1


1


Débutant


E1


4 + 1 P4 éventuellement


Espace médian (*) :

6-20 mètres


Débutant en fin de formation


E2


4 + 1 P4 éventuellement


Niveau P1


E2


4 + 1 P4 éventuellement


Niveau P2


E2


4 + 1 P4 éventuellement


Espace lointain (*) :

20-40 mètres


Niveau P1 en fin de formation


E3


2 + 1 P4 éventuellement


Niveau P2


E3


2 + 1 P4 éventuellement


Au-delà de 40 mètres et dans la limite de 60 mètres


Niveaux P3, P4 et P5


E4


3 + 1 E4 éventuellement


(*) Dans des conditions favorables, les espaces médian et lointain peuvent être étendus dans la limite de 5 mètres. La plongée est limitée à 60 mètres avec possibilité de dépassement accidentel de 5 mètres.