Articles

Article A212-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)

Article A212-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)

Nonobstant les dispositions des articles L. 6313-1 à L. 6313-11 du code du travail relatif au bilan de compétences, l'équipe pédagogique procède à l'entrée en formation à un positionnement des acquis du candidat. Au préalable, le candidat aura fourni à l'équipe pédagogique un dossier comprenant au minimum une lettre de motivation, son curriculum vitae reprenant en particulier les étapes de sa formation et, le cas échéant, son expérience professionnelle, les certificats d'exercice établis par les employeurs, une copie conforme de ses diplômes et un certificat médical de non-contre-indication à la pratique des activités correspondant aux supports techniques choisis.
Le jury, défini à l'article A. 212-14, valide, le cas échéant, les acquis du candidat au vu du positionnement établi par l'équipe pédagogique et décide, sur proposition de celle-ci, des allégements de formation correspondants.
L'équipe pédagogique définit des parcours individualisés de formation en fonction des allégements accordés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.