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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°78-1060 du 30 octobre 1978 FIXANT LES ATTRIBUTIONS DES DIRECTIONS DU PERSONNEL MILITAIRE DE L'ARMEE DE TERRE, DE LA MARINE ET DE L'ARMEE DE L'AIR)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°78-1060 du 30 octobre 1978 FIXANT LES ATTRIBUTIONS DES DIRECTIONS DU PERSONNEL MILITAIRE DE L'ARMEE DE TERRE, DE LA MARINE ET DE L'ARMEE DE L'AIR)

La direction du personnel militaire de la marine est chargée d'assurer :

- le recrutement et la formation du personnel militaire de carrière et du personnel servant en vertu d'un contrat ci-après énumérés : officiers de marine, officiers spécialisés de la marine, équipages de la flotte, marins des ports ; à ce titre, elle a autorité sur les centres de formation, les écoles militaires et tout autre organisme précisé par arrêté ou instruction ministérielle ;

- la satisfaction des besoins en personnel énuméré ci-dessus et en personnel accomplissant les obligations du service national de la marine, des états-majors et des organismes interarmées auxquels la marine fournit une participation ;

L'administration :

- du personnel dont elle assure le recrutement et la formation ;

- du personnel accomplissant les obligations du service national dans la marine, dans les corps et groupes de spécialités ci-dessus ;

La gestion, l'administration et l'instruction du personnel de réserve de la marine rattaché à ces mêmes corps et groupes de spécialités.

En liaison avec l'état-major de la marine, elle participe à la mise en œuvre des orientations définies par la direction des ressources humaines du ministère de la défense en matière de gestion et d'administration du personnel civil employé par la marine qui ne relève pas des services de la marine.