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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°78-1060 du 30 octobre 1978 FIXANT LES ATTRIBUTIONS DES DIRECTIONS DU PERSONNEL MILITAIRE DE L'ARMEE DE TERRE, DE LA MARINE ET DE L'ARMEE DE L'AIR)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°78-1060 du 30 octobre 1978 FIXANT LES ATTRIBUTIONS DES DIRECTIONS DU PERSONNEL MILITAIRE DE L'ARMEE DE TERRE, DE LA MARINE ET DE L'ARMEE DE L'AIR)

La direction du personnel militaire de l'armée de terre est chargée d'assurer :

- le recrutement du personnel militaire de l'armée de terre servant en vertu d'un contrat, à l'exception des élèves des écoles d'officiers ;

- la satisfaction des besoins de l'ensemble de l'armée de terre en personnel militaire de carrière, servant en vertu d'un contrat ou accomplissant les obligations du service national ; en outre, elle honore les besoins en personnel des états-majors et des organismes interarmées auxquels l'armée de terre fournit une participation ;

- l'administration du personnel militaire de l'armée de terre, de carrière ou servant en vertu d'un contrat, à l'exception des commissaires de l'armée de terre et des maîtres ouvriers ;

- l'application de la politique de gestion des réserves de l'armée de terre, la satisfaction des besoins de l'armée de terre en personnel de réserve, à l'exception des commissaires et des maîtres ouvriers ainsi que l'administration des officiers de réserve relevant de sa compétence.

Sous réserve des attributions de la direction des ressources humaines du ministère de la défense et des autorités délégataires, elle anime et coordonne la gestion et l'administration du personnel civil employé par l'armée de terre.