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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 juillet 2008 relatif à la mise en œuvre de la recommandation n° 07-10 de la CICTA établissant un programme de documentation des captures de thon rouge)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 juillet 2008 relatif à la mise en œuvre de la recommandation n° 07-10 de la CICTA établissant un programme de documentation des captures de thon rouge)


Document de capture de thon rouge (BCD). ― Le capitaine du navire de pêche du thon rouge ou son représentant autorisé doit compléter le document de capture de thon rouge (BCD) et solliciter la validation, conformément au paragraphe 8 de la recommandation n° 07-10 susvisée, du BCD pour les prises débarquées, transférées dans des cages, mises à mort ou transbordées chaque fois qu'aura lieu un débarquement, un transfert, une mise à mort ou un transbordement de thon rouge.
Le BCD doit être validé par un agent de l'Etat habilité visé à l'article 7 du présent arrêté. Seuls les BCD dûment complétés et numérotés peuvent être validés.
Lorsqu'il sollicite la validation du BCD, le capitaine du navire de pêche du thon rouge ou son représentant autorisé fournit une copie du feuillet du journal de bord des Communautés européennes correspondant et en cas de transfert ou transbordement une copie de la déclaration de transfert/transbordement de la CICTA correspondant. Le numéro de feuillet du journal de bord des Communautés européennes correspondant et, le cas échéant, le numéro de feuillet de déclaration de transfert/transbordement de la CICTA doivent figurer sur le BCD avant validation.
Le BCD doit accompagner les captures lors du transfert, du transbordement, du débarquement, de l'engraissement, du transport et à tous les stades de la commercialisation du thon rouge. En cas de répartition par un opérateur d'un lot de captures en plusieurs sous lot de produits transformés ou entiers, chaque nouveau lot doit être accompagné d'une copie du BCD.
Les officiers et agents habilités à valider le BCD vérifient avant toute validation si les informations contenues sur le BCD sont exactes, si les quantités validées cumulées sont conformes aux quotas ou aux limites de captures individuels ou par organisation de producteurs et si les produits respectent les dispositions du règlement (CE) n° 1559/2007 du Conseil du 17 décembre 2007 susvisé. A défaut, les officiers et agents habilités à valider ne peuvent procéder à la validation.