Articles

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°78-1060 du 30 octobre 1978 FIXANT LES ATTRIBUTIONS DES DIRECTIONS DU PERSONNEL MILITAIRE DE L'ARMEE DE TERRE, DE LA MARINE ET DE L'ARMEE DE L'AIR)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°78-1060 du 30 octobre 1978 FIXANT LES ATTRIBUTIONS DES DIRECTIONS DU PERSONNEL MILITAIRE DE L'ARMEE DE TERRE, DE LA MARINE ET DE L'ARMEE DE L'AIR)

Les directions du personnel militaire de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air participent à l'élaboration de la politique de gestion du personnel militaire définie par le ministre chargé des armées et mise en œuvre par le chef d'état-major de chaque armée. Elles en assurent l'application et, à ce titre, pourvoient aux besoins en personnel militaire.

Elles peuvent être chargées, par le chef d'état-major dont elles relèvent, dans le cadre de ses attributions, de toute étude relative aux effectifs et aux besoins en personnel de l'armée considérée.

Elles participent, en liaison avec les états-majors et la direction des ressources humaines du ministère de la défense, à l'élaboration des statuts militaires et de la réglementation qui en résulte.

Elles veillent à l'application, à l'ensemble du personnel militaire de leur armée, des textes législatifs et réglementaires qui définissent les droits et les obligations de ce personnel. Elles assurent la mise en application de ces textes au personnel qu'elles administrent.