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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « volley-ball » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « volley-ball » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)


Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants :
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « volley-ball » ;
― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « sports collectifs », mention « volley-ball » ;
― diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « perfectionnement sportif », mention « volley-ball ».
Est également dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire de l'unité d'enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSC 1) et de l'un des diplômes fédéraux de la Fédération française de volley-ball suivants :
― diplôme d'éducateur en école de volley-ball ;
― diplôme d'entraîneur régional ;
― diplôme d'entraîneur fédéral.