Les compétences prévues aux articles L. 712-8, L. 712-9, L. 712-10, L. 954-1, L. 954-2 et L. 954-3 du code de l'éducation s'appliquent de plein droit aux universités de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française au plus tard dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la présente ordonnance.