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Article L215-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L215-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait de transporter des animaux sans détenir l'agrément prévu au I de l'article L. 214-12. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue à l'article L. 214-12. La peine encourue par les personnes morales est l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.