I.-Toute société d'investissement relevant du titre II de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d'investissement, dont les actions sont admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger, établit selon une périodicité au moins mensuelle l'actif net de la société. Ce document est mis à la disposition du public.
II.-A des fins de couverture ou pour réaliser son objectif de gestion, la société d'investissement peut conclure des instruments financiers à terme mentionnés au 4 du I de l'article L. 211-1, dans les conditions prévues aux 1° et 2° du I de l'article R. 214-13.