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Article R214-190 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article R214-190 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

I. - Le risque de contrepartie sur un même cocontractant est le risque que celui-ci manque à une de ses obligations et amène de ce fait l'organisme de placement collectif immobilier à subir une perte financière. Le risque de contrepartie sur un même cocontractant est égal à la valeur de marché des contrats diminuée des garanties constituées, le cas échéant, au profit de l'organisme.


II. - L'exposition d'un organisme de placement collectif immobilier au risque de contrepartie sur un même cocontractant résultant des contrats d'instruments financiers à terme mentionnés aux articles D. 214-192 et R. 214-193 et des opérations d'acquisitions et de cession temporaires de titres mentionnés à l'article R. 214-195 ne doit pas excéder 10 % de son actif net.


III. - Le recours par un organisme de placement collectif immobilier à des instruments financiers à terme, des opérations de pension, ainsi que toute autre opération assimilée d'acquisition ou de cession temporaire de titres ne doit pas amener cet organisme à s'écarter des objectifs d'investissements exposés dans les documents d'information destinés aux souscripteurs.