I.-Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme en vue de protéger ses actifs ou de réaliser son objectif de gestion, aux conditions fixées à l'article R. 214-12 et à chacune des deux conditions suivantes :
1° L'engagement de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières sur les instruments financiers à terme ne doit pas être supérieur à la valeur de son actif ;
2° Les contrats ont les caractéristiques suivantes :
a) Ils portent sur des instruments mentionnés à l'article R. 214-1-1 et au 2° du II de l'article R. 214-25, y compris sur une ou plusieurs caractéristiques de ces actifs, ou sur des taux d'intérêt, des taux de change ou devises, sur une combinaison des éléments précédents, ou encore sur des indices financiers, se rapportant le cas échéant à des prix immobiliers, satisfaisant aux conditions fixées au III ;
b) Ils sont conclus sur les marchés à terme réglementés mentionnés à l'article L. 214-42. Dans les autres cas, ils doivent répondre aux critères suivants :
i) Ils sont conclus avec un établissement mentionné au deuxième alinéa du I de l'article R. 214-12 ;
ii) Ils peuvent être dénoués ou liquidés à tout moment, à leur valeur de marché mentionnée au présent iii, à l'initiative de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières ;
iii) Ils font l'objet d'une valorisation effectuée par l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières, qui ne se fonde pas uniquement sur des prix de marché donnés par la contrepartie et satisfait aux critères suivants :
1° La valorisation se fonde sur une valeur de marché actuelle, qui a été établie de manière fiable pour l'instrument ou, si une telle valeur n'est pas disponible, sur un modèle de valorisation utilisant une méthode reconnue et appropriée ;
2° Cette valorisation est vérifiée soit par un tiers indépendant du cocontractant, de façon régulière et selon des modalités telles que l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières puisse la contrôler, soit par un service de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières indépendant des fonctions opérationnelles et en mesure de procéder à cette vérification.
Pour les organismes de placement collectif ne bénéficiant pas d'une procédure de reconnaissance mutuelle des agréments au sens de la directive 85 / 611 / CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières, ces contrats peuvent en outre porter :
i) Sur des marchandises, dans les conditions prévues au présent paragraphe.L'exposition à un même contrat portant sur des marchandises ne peut excéder 10 % de l'actif. Les corrélations significatives entre les contrats portant sur des marchandises conclus par l'organisme sont prises en compte pour l'appréciation de cette limite. Le dénouement de ces contrats ne peut donner lieu qu'au transfert d'éléments éligibles à l'actif d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ;
ii) Sur des actifs mentionnés à l'article R. 214-5, dans les conditions fixées par le II du présent article.
II.-L'investissement sous-jacent aux contrats constituant des instruments financiers à terme est pris en compte pour l'application des dispositions des six premiers alinéas de l'article L. 214-4.
Lorsque ces contrats constituent des instruments financiers à terme fondés sur des indices répondant aux conditions définies au III, il peut être dérogé à l'alinéa précédent.
III.-Les indices financiers mentionnés au I satisfont aux critères suivants :
1° Leur composition est suffisamment diversifiée.A cette fin, elle satisfait aux conditions suivantes :
a) L'indice est composé de telle manière que les mouvements de prix ou les activités de négociation affectant l'une de ses composantes n'influencent pas de façon anormale sa performance globale ;
b) Lorsque l'indice est composé d'instruments mentionnés à l'article R. 214-1-1 ou au 2° du II de l'article R. 214-25, sa composition respecte les règles de diversification mentionnées au III de l'article R. 214-28. Lorsque l'indice n'est pas composé de tels instruments, sa composition est diversifiée selon des modalités équivalentes aux règles mentionnées audit III de l'article R. 214-28 ;
2° Ils constituent un étalon représentatif du marché auquel ils se réfèrent.A cette fin, ils satisfont aux conditions suivantes :
a) L'indice mesure, d'une manière appropriée, la performance d'un ensemble représentatif de sous-jacents ;
b) L'indice est revu ou pondéré à nouveau à intervalles réguliers, de manière qu'il continue de refléter le marché auquel il se réfère, conformément à des critères publiquement disponibles ;
c) Les sous-jacents sont suffisamment liquides pour permettre à l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières de reproduire l'indice, le cas échéant ;
3° Ils font l'objet d'une publication appropriée.A cette fin, ils satisfont aux conditions suivantes :
a) Cette publication repose sur des procédures de collecte des prix et de calcul puis de publication de la valeur de l'indice, y compris des procédures de valorisation pour les composantes pour lesquelles aucun prix de marché n'est disponible ;
b) Les informations significatives sur les méthodes de calcul et de suivi des pondérations de l'indice, les modifications apportées à l'indice ou toute difficulté opérationnelle rencontrée dans la fourniture desdites informations sont diffusées dans le public en temps utile.