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Article 61-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Constitution du 4 octobre 1958)

Article 61-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Constitution du 4 octobre 1958)

Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.

Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article.