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Article 47-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Constitution du 4 octobre 1958)

Article 47-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Constitution du 4 octobre 1958)

La Cour des comptes assiste le Parlement dans le contrôle de l'action du Gouvernement. Elle assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances et de l'application des lois de financement de la sécurité sociale ainsi que dans l'évaluation des politiques publiques. Par ses rapports publics, elle contribue à l'information des citoyens.

Les comptes des administrations publiques sont réguliers et sincères. Ils donnent une image fidèle du résultat de leur gestion, de leur patrimoine et de leur situation financière.