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Article 34-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Constitution du 4 octobre 1958)

Article 34-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Constitution du 4 octobre 1958)

Les assemblées peuvent voter des résolutions dans les conditions fixées par la loi organique.

Sont irrecevables et ne peuvent être inscrites à l'ordre du jour les propositions de résolution dont le Gouvernement estime que leur adoption ou leur rejet serait de nature à mettre en cause sa responsabilité ou qu'elles contiennent des injonctions à son égard.