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Article R214-92 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article R214-92 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Le règlement du fonds commun de titrisation ou les statuts de la société de titrisation définissent :

1° La nature des risques auxquels l'organisme se propose de s'exposer ainsi que :

a) Lorsque l'organisme se propose d'acquérir des créances, les caractéristiques de ces créances ;

b) Lorsque l'organisme se propose de conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme à des fins d'exposition, les conditions de conclusion et de dénouement de ces contrats, les caractéristiques des sous-jacents de ces contrats et, lorsque ces instruments répondent aux caractéristiques des dérivés de crédit, la nature et les caractéristiques des personnes sur lesquelles repose le risque de crédit ;

c) Lorsque l'organisme se propose de conclure des contrats transférant des risques d'assurance, les caractéristiques de ces contrats ;

2° La stratégie de financement ou de couverture de ces risques, notamment :

a) Les conditions d'émissions de parts, actions ou titres de créances ;

b) Les conditions de recours à l'emprunt ;

c) Les conditions de conclusion et de dénouement des contrats constituant des instruments financiers à terme ou transférant des risques d'assurance à des fins de couverture ;

3° Les garanties que l'organisme se propose de recevoir, consenties à son bénéfice ou à celui des porteurs de parts, actions ou titres de créances qu'il a émis ;

4° Les garanties que l'organisme se propose de consentir ;

5° La stratégie d'investissement de l'actif de l'organisme, notamment :

a) La stratégie d'investissement des liquidités ;

b) Les conditions de recours à des opérations d'acquisition ou de cession temporaire d'instruments financiers ;

c) Les conditions de recours à des opérations de cession de créances non échues ou non déchues de leur terme.