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Article R214-97 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article R214-97 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Pour la réalisation de son objet, un organisme de titrisation peut octroyer les garanties mentionnées à l'article L. 431-7-3, dans les conditions définies à ce même article.

Lorsque les garanties octroyées par un organisme de titrisation sont des sûretés, l'acte constitutif de ces sûretés définit :

1° La nature des biens ou droits que le bénéficiaire des sûretés peut utiliser ou aliéner.A défaut de cette indication, le bénéficiaire ne peut utiliser ou aliéner que des dépôts ou des liquidités ;

2° Le montant maximal des biens ou droits que le bénéficiaire des sûretés peut utiliser ou aliéner. Ce montant maximal ne peut excéder le montant de la créance du bénéficiaire sur l'organisme.