Les parts, actions et titres de créances émis par un organisme de titrisation mentionné au 2 du I de l'article L. 214-1 ne peuvent être détenus au-delà de 5 % de la valeur des parts, actions et titres de créances émis par l'organisme indiquée dans le dernier rapport semestriel mentionné au II de l'article L. 214-48, par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières contrôlé par ou dépendant, au sens de l'article L. 214-5, d'un établissement de crédit ayant cédé des créances à l'organisme ou ayant transféré des risques de crédit à l'organisme.