Articles

Article R435-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R435-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

A défaut d'association agréée pour la section de cours d'eau concernée ou en cas de renoncement de celle-ci à exercer le droit de pêche, le préfet informe la fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique que l'exercice de ce droit lui revient.