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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 86-382 du 12 mars 1986 portant organisation et fonctionnement de l'Institut national d'études démographiques)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 86-382 du 12 mars 1986 portant organisation et fonctionnement de l'Institut national d'études démographiques)

Le conseil scientifique comprend :

1. Huit personnalités extérieures à l'institut, dont des personnalités étrangères, choisies en raison de leur compétence dans le domaine de la population ou dans des disciplines connexes à la démographie ;

2. Quatre représentants d'organismes d'études et de statistiques ;

3. Quatre représentants des utilisateurs des travaux de l'institut, choisis notamment parmi les organisations syndicales et professionnelles et les associations.

Ces membres sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de la tutelle de l'institut ;

4. Cinq représentants élus par le personnel de l'institut dont au moins trois chercheurs. Le mandat des membres élus débute à la date de nomination des membres nommés.

Le mandat des membres du conseil scientifique est d'une durée de quatre ans et il est renouvelable une fois.

Le président et le vice-président du conseil scientifique sont nommés par arrêté conjoint des ministres exerçant la tutelle de l'institut parmi les membres nommés au titre des 1° et 2° ci-dessus.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de la tutelle de l'institut fixe le mode d'élection des membres mentionnés au 4 et les règles de fonctionnement du conseil scientifique.