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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 86-382 du 12 mars 1986 portant organisation et fonctionnement de l'Institut national d'études démographiques)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 86-382 du 12 mars 1986 portant organisation et fonctionnement de l'Institut national d'études démographiques)

Pour l'accomplissement de ses missions, l'Institut national d'études démographiques peut notamment :


1° Créer et gérer des unités de recherche au sens de l'article L. 321-3 du code de la recherche ;


2° Recruter des personnels de recherche ;


3° Mettre en oeuvre des programmes de recherche, seul ou avec le concours d'organismes publics ou privés, notamment au moyen d'enquêtes par sondage ;


4° Contribuer au développement de recherches entreprises dans d'autres organismes publics de recherche, des universités et autres établissements d'enseignement supérieur ;


5° Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre d'accords de coopération internationale ;


6° Participer, notamment sous forme de conventions ou dans le cadre de groupements d'intérêt public, à des actions menées conjointement avec des services de l'Etat, des établissements publics, des collectivités locales ou d'autres organismes publics ou privés, français, étrangers ou internationaux ;


7° Assurer la publication et la diffusion de tous travaux et études se rapportant à ses activités, ainsi que de toute information à caractère démographique.