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Article unique AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mars 1966 relatif à la détermination des organisations appelées à la discussion et à la négociation des conventions collectives de travail.)

Article unique AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mars 1966 relatif à la détermination des organisations appelées à la discussion et à la négociation des conventions collectives de travail.)

La liste des organisations syndicales nationales de salariés désignées par l'article 2 de la décision susvisée du 8 avril 1948 comme les plus représentatives est modifiée comme suit :

"La confédération générale du travail" ;

"La confédération générale du travail-Force ouvrière" ;

"La confédération française démocratique du travail" ;

"La confédération s'intitulant Confédération française des travailleurs chrétiens,"

en ce qui concerne l'ensemble des catégories professionnelles de salariés, y compris les cadres ;

"La confédération générale des cadres, en ce qui concerne la catégorie professionnelle des cadres".