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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France)

Bénéficient du droit à indemnisation au titre de la présente loi les personnes physiques remplissant les conditions suivantes :
1° Avoir été dépossédées, avant le 1er juin 1970, par suite d'événements politiques, d'un bien mentionné au titre II de la présente loi et situé dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ;
2° Avoir résidé habituellement dans ce territoire au moins pendant une durée totale de trois années avant la dépossession.
Cette condition n'est pas exigée des personnes qui, avant d'être dépossédées, avaient reçu le bien ouvrant droit à indemnisation par succession, legs ou donation d'un parent en ligne directe, d'un conjoint, d'un frère ou d'une sœur qui remplissaient eux-mêmes cette condition.
Un décret déterminera les conditions dans lesquelles le délai de trois années prévu ci-dessus pourra être réduit pour les agents civils ou militaires de l'Etat ;
3° Etre de nationalité française au 1er juin 1970 ou devenir Français au terme d'une procédure déjà engagée avant cette date ou, pour les personnes réinstallées en France, avoir été admises avant cette date, pour services exceptionnels rendus à la France, au bénéfice des prestations instituées par la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer dans les conditions fixées par le décret n° 62-1049 du 4 septembre 1962.