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Article 61 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France)

Article 61 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France)

Les décisions précédemment intervenues en vertu de la loi n° 63-1218 du 11 décembre 1963 et celles qui interviendront en application des articles 60 et 60-1 ci-dessus, pourront être modifiées à la demande de toute partie intéressée en cas de changement dans la situation du débiteur.
Pour l'application des articles 60, 60-1 et du présent article, le tribunal dispose des pouvoirs prévus à l'article 3 de la loi n° 62-896 du 4 août 1962 relative à l'usage des documents fiscaux dans les relations de droit public et de droit privé.