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Article 60–1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France)

Article 60–1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France)

Les dispositions de l'article 60 ci-dessus sont également applicables aux sociétés dont 75 % au moins du capital social étaient détenus, lorsque les obligations prévues audit article ont été contractées, par des personnes visées aux articles 1er et 3 de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961, à condition que cette même proportion du capital ait toujours été détenue, et le soit encore par une ou plusieurs de celles de ces personnes qui composaient la société au moment où les obligations ont été contractées ou par leurs descendants ou héritiers.
S'ils font droit, même partiellement, à la demande formée en application de l'article 60 par une de ces sociétés dont le capital est représenté par des titres au porteur, les juges ordonnent que ces titres soient mis sous la forme nominative.
Le paiement devient immédiatement exigible si, avant l'expiration des délais accordés par les juges, la société qui en a bénéficié cesse de remplir les conditions prévues aux alinéas précédents.