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Article 55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France)

Article 55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France)

Par dérogation aux dispositions de l'article 49, le créancier d'une obligation mentionnée audit article peut obtenir du juge l'autorisation de poursuivre son débiteur, en exécution de cette obligation, s'il est établi que la situation du créancier est difficile et digne d'intérêt et que le débiteur est en état de faire face, en tout ou partie, à ses engagements.
Dans le cas où le juge autorise les poursuites, il précise les limites et conditions dans lesquelles elles pourront s'exercer.
Pour l'application du présent article, le juge dispose des pouvoirs prévus à l'article 3 de la loi n° 62-896 du 4 août 1962 relative à l'usage des documents fiscaux dans les relations de droit public et de droit privé.