Après les déductions prévues aux articles 42 à 45 et avant toutpaiement, l'indemnité revenant au bénéficiaire est affectée, suivantles modalités indiquées ci-après, au remboursement des prêts qui luiont été consentis par l'Etat ou par les organismes de crédit ayantpassé une convention avec l'Etat en vue de sa réinstallation en France, en application de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ou en applicationdes mesures prises en vue de la réinstallation des Français rapatriésavant l'entrée en vigueur de cette loi.
L'indemnité est affectée, dans l'ordre, au règlement des intérêtséchus avant le 6 novembre 1969 et non payés, et des annuités d'amortissementdu capital emprunté échues à la date de la liquidation et non effectivement remboursées à cette date.
A concurrence des retenues ainsi opérées et du montant des intérêts échus entre le 6 novembre 1969 et la date de la liquidation, le bénéficiaire est libéré des sommes dont il est débiteur au titre des prêts mentionnésà l'alinéa 1er ci-dessus. Dans le cas des prêts consentis par desétablissements ayant passé une convention avec l'Etat, celui-ci estsubstitué à concurrence des sommes retenues et des intérêts échusavant la date de la liquidation, dans les obligations du bénéficiaireà l'égard de l'établissement prêteur.
Si le total des intérêts échus avant le 6 novembre 1969 et élucapital non remboursé dépasse le montant de l'indemnité, le bénéficiairereste débiteur du solde du capital et demeure tenu, à concurrencede la fraction de la somme prêtée qui reste due, de toutes les obligationsprévues dans le contrat de prêt, notamment en ce qui concerne lesintérêts et les délais de remboursement.
Toutefois, un décret fixera les conditions dans lesquelles leséchéances du prêt pourront, à la demande du débiteur, être aménagéesou leur montant modéré en considération de la situation financière et économique de l'exploitation pour laquelle le prêt avait été obtenu. En tout état de cause, le bénéfice du moratoire établi par l'article 2 de la loi n° 69-992 du 6 novembre 1969 sera maintenu, sur simpledemande du débiteur pendant un délai supplémentaire d'une année àcompter de la date à laquelle ce moratoire aurait pris fin en applicationdes dispositions de l'article 57 ci-après.
Les dispositions de l'alinéa qui précède sont également applicablesaux débiteurs qui n'auront pas déposé de demande d'indemnisation autitre de la présente loi.