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Article 41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France)

Article 41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France)

La valeur d'indemnisation de la masse des biens indemnisables est déterminée par application des dispositions du titre II ci-dessus à chacun des biens indemnisables. Le montant de l'indemnité est égal à la valeur globale d'indemnisation de ces biens, affectée des pourcentages ci-dessous :
Tranche de patrimoine : 0 à 3000 euros Pourcentage : 100
Tranche de patrimoine : 3000 à 4600 euros Pourcentage : 70
Tranche de patrimoine : 4601 à 6100 euros Pourcentage : 60
Tranche de patrimoine : 6101 à 9200 euros Pourcentage : 40
Tranche de patrimoine : 9201 à 15300 euros Pourcentage : 25
Tranche de patrimoine : 15301 à 30490 euros Pourcentage : 20
Tranche de patrimoine : 30491 à 46000 euros Pourcentage : 15
Tranche de patrimoine : 46001 à 76000 euros Pourcentage : 10
Tranche de patrimoine : 76001 à 150000 euros Pourcentage : 5