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Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France)

Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France)


Un droit à indemnisation est reconnu pour la perte des meubles meublants d'usage courant et familial aux personnes mentionnées à l'article 2 qui n'ont reçu aucun des avantages suivants :
Indemnité forfaitaire de déménagement mentionnée à l'article 5 du décret n° 62-261 du 10 mars 1962 ou remboursement, à un titre quelconque, de frais de transport de leur mobilier ;
Subventions d'installation mentionnées aux articles 24 et 36 de ce même décret ou prestations de même nature allouées par l'Etat, les collectivités publiques et les entreprises concédées ou contrôlées par eux.
La valeur d'indemnisation est fixée forfaitairement par décret en Conseil d'Etat en fonction du nombre des personnes vivant au foyer à l'époque de la dépossession.