Article 67 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France)
Article 67 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France)
Le refus de communication en contravention des dispositions de l'article 39 est puni d'une amende de 150 à 750 euros. Les agents mentionnés à l'article 39 sont soumis aux obligations du secret professionnel sous les peines édictées par l'article 378 du code pénal.