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Article 64 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France)

Article 64 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France)

Les décisions des commissions peuvent être déférées au Conseil d'Etat par la voie de l'appel.

En cas de recours devant les commissions mentionnées à l'article 62 et devant le Conseil d'Etat contre les décisions fixant les droits à indemnisations, il est procédé au règlement de la partie non contestée de l'indemnité.

Les recours devant les commissions mentionnées à l'article 62 et en appel devant le Conseil d'Etat sont dispensés du ministère d'avocat.